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Loi sur le transfèrement international des délinquants

Version de l'article 8 du 2004-05-14 au 2004-10-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Consentement des trois parties

  •  (1) Le transfèrement nécessite le consentement des trois parties en cause, soit le délinquant, l’entité étrangère et le Canada.

  • Note marginale :Retrait du consentement

    (2) Le délinquant étranger et, sous réserve du droit de l’entité étrangère, le délinquant canadien peuvent retirer leur consentement tant que le transfèrement n’a pas eu lieu.

  • Note marginale :Obligation d’information

    (3) Le ministre ou l’autorité provinciale compétente, selon le cas, informe le délinquant étranger de la teneur de tout traité applicable ou de toute entente administrative applicable conclue en vertu des articles 31 ou 32; le ministre prend les mesures voulues pour en informer le délinquant canadien.

  • Note marginale :Conditions d’exécution

    (4) Le ministre informe le délinquant canadien par écrit des conditions d’exécution de sa peine au Canada et transmet au délinquant étranger les renseignements que lui a remis l’entité étrangère sur les conditions d’exécution de sa peine.

  • Note marginale :Tuteurs et curateurs

    (5) À l’égard de telle des personnes ci-après, le consentement est donné par quiconque y est autorisé en vertu du droit de la province où la personne est détenue, est libérée sous condition ou doit être transférée :

    • a) l’enfant ou l’adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;

    • b) la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, qui est incapable de donner son consentement;

    • c) le délinquant incapable de donner son consentement.


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