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Loi sur le transfèrement international des délinquants

Version de l'article 10 du 2012-05-03 au 2024-11-26 :


Note marginale :Facteurs — délinquant canadien

  •  (1) Le ministre peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :

    • a) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant constituera une menace pour la sécurité du Canada;

    • b) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment :

      • (i) la sécurité de toute personne au Canada qui est victime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’une infraction commise par le délinquant,

      • (ii) la sécurité d’un membre de la famille du délinquant, dans le cas où celui-ci a été condamné pour une infraction commise contre un membre de sa famille,

      • (iii) la sécurité d’un enfant, dans le cas où le délinquant a été condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant;

    • c) le fait que, à son avis, le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;

    • d) le fait que, à son avis, le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;

    • e) le fait que, à son avis, l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou les droits attachés à sa personne;

    • f) le fait que le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;

    • g) la santé du délinquant;

    • h) le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;

    • i) le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;

    • j) la manière dont le délinquant sera surveillé, après son transfèrement, pendant qu’il purge sa peine;

    • k) le fait que le délinquant a coopéré ou s’est engagé à coopérer avec tout organisme chargé de l’application de la loi;

    • l) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Facteurs — délinquant canadien ou étranger

    (2) Il peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :

    • a) à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel;

    • b) le délinquant a déjà été transféré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985).

  • Note marginale :Facteur supplémentaire : adolescent

    (3) Dans le cas du délinquant canadien qui est un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le ministre et l’autorité provinciale compétente tiennent compte de son intérêt pour décider s’ils consentent au transfèrement.

  • Note marginale :Considération primordiale : enfant

    (4) Dans le cas du délinquant canadien qui est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, son intérêt est la considération primordiale sur laquelle le ministre et l’autorité provinciale compétente se fondent pour décider s’ils consentent au transfèrement.

  • 2004, ch. 21, art. 10
  • 2012, ch. 1, art. 136

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