Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Promoteur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.
Note marginale :Annexe 3
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement ou toute matière sanitaire, sociale ou économique.
Note marginale :Conditions
(3) Le promoteur d’un projet désigné peut, dans les cas ci-après, prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale :
a) l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre de l’article 65 relativement au projet et celle-ci n’est ni expirée ni révoquée;
c) le promoteur est autorisé par l’Agence à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, pour qu’il puisse lui fournir les renseignements ou les précisions qu’elle exige dans le cadre de la préparation à une évaluation d’impact éventuelle du projet ou qu’il puisse fournir à l’Agence ou à la commission les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact.
(4) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 273]
- 2019, ch. 28, art. 1 « 7 »
- 2024, ch. 17, art. 273
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