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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 62 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

 Saisi de questions au titre des paragraphes 60(1.1) ou 61(1), le gouverneur en conseil, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné :

  • a) décide, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

  • b) s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 62 »
  • 2024, ch. 17, art. 291

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