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Loi sur l’évaluation d’impact

Version de l'article 51 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Devoirs de la commission

  •  (1) La commission, conformément à son mandat :

    • a) procède à l’évaluation d’impact du projet désigné;

    • b) veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;

    • c) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation;

    • d) établit un rapport de l’évaluation, lequel :

      • (i) indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,

      • (ii) identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants,

      • (ii.1) indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,

      • (iii) comprend un résumé des observations reçues du public,

      • (iv) est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;

    • e) présente son rapport d’évaluation au ministre;

    • f) sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.

  • Note marginale :Devoirs — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (2) Conformément à son mandat, la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les renseignements nécessaires à la délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement au projet qui fait l’objet du rapport.

  • Note marginale :Devoirs — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Conformément à son mandat, la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les conclusions et recommandations nécessaires à la délivrance de certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement au projet désigné qui fait l’objet du rapport.

  • 2019, ch. 28, art. 1 « 51 »
  • 2024, ch. 17, art. 286

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