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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 89.2 du 2017-06-22 au 2017-10-17 :


Note marginale :Frais : régime de conformité

  •  (1) Les règlements peuvent :

    • a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;

    • b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a);

    • c) exiger de l’employeur qu’il paie les frais visés à l’alinéa a) au moyen d’un système électronique;

    • d) régir ce système, les cas où les paiements peuvent être faits par tout autre moyen et le moyen en question.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (2) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).

  • 2014, ch. 39, art. 312
  • 2017, ch. 20, art. 454

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