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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 89 du 2014-02-06 au 2015-06-11 :


Note marginale :Règlement

  •  (1) Les règlements peuvent prévoir les frais pour les services offerts dans la mise en oeuvre de la présente loi, ainsi que les cas de dispense, individuellement ou par catégorie, de paiement de ces frais.

  • Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

    (1.1) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’un avis fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.

  • Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

    (1.2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à l’examen des demandes de visa de résident temporaire ou de permis de travail ou d’études et de celles relatives à la prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire.

  • Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

    (2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).

  • Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

    (3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.

  • 2001, ch. 27, art. 89
  • 2012, ch. 17, art. 30, ch. 31, art. 312 et 313
  • 2013, ch. 33, art. 162, ch. 40, art. 237

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