Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 86 du 2003-01-01 au 2008-02-21 :
Note marginale :Interdiction de divulgation
86 (1) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel devant la Section d’appel de l’immigration, du contrôle de la détention ou de l’enquête demander l’interdiction de la divulgation des renseignements.
Note marginale :Application
(2) L’article 78 s’applique à l’examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.
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