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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 78 du 2008-02-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision

 Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable.

  • 2001, ch. 27, art. 78
  • 2005, ch. 10, art. 34(A)
  • 2008, ch. 3, art. 4

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