Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Restriction du droit d’appel
64 (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.
Note marginale :Grande criminalité
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).
Note marginale :Fausses déclarations
(3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.
- 2001, ch. 27, art. 64
- 2013, ch. 16, art. 24
- 2023, ch. 19, art. 11
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