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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 6 du 2012-06-28 au 2013-06-18 :


Note marginale :Désignation des agents

  •  (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il charge, à titre d’agent, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par les paragraphes 20.1(1) ou 77(1) et la prise de décision au titre des paragraphes 34(2) ou 35(2) ou de l’alinéa 37(2)a).

  • 2001, ch. 27, art. 6
  • 2012, ch. 17, art. 3

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