Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 13 du 2012-12-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Parrainage de l’étranger

  •  (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]

  • Note marginale :Instructions

    (4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).

  • 2001, ch. 27, art. 13
  • 2012, ch. 17, art. 7

Date de modification :