Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 123 du 2003-01-01 au 2012-12-14 :
Note marginale :Peine
123 (1) L’auteur de l’infraction visée :
a) à l’alinéa 122(1)a) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) aux alinéas 122(1)b) ou c) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Infliction de la peine
(2) Le tribunal tient compte dans l’infliction de la peine des facteurs suivants :
a) l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle — au sens du paragraphe 121(2) — ou en association avec elle;
b) l’infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé.
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