Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 103 du 2012-12-15 au 2023-12-14 :
Note marginale :Sursis
103 (1) La Section de la protection des réfugiés sursoit à l’étude de la demande d’asile sur avis de l’agent portant que :
a) le cas a été déféré à la Section de l’immigration pour constat d’interdiction de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée;
b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
Note marginale :Continuation
(2) L’étude de la demande reprend sur avis portant que la demande est recevable.
- 2001, ch. 27, art. 103
- 2012, ch. 17, art. 35
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