Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 10.4 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :
Note marginale :Communication de renseignements
10.4 Pour faciliter la sélection d’un étranger comme membre de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire, le ministre peut communiquer à une entité visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) les renseignements personnels qui sont visés par cette instruction et qui sont :
a) fournis au ministre par cet étranger au titre de l’article 10.1 ou par un tiers pour l’application des articles 10.1 ou 10.2;
b) créés par le ministre pour l’application des articles 10.1 à 10.3, sur la base des renseignements visés à l’alinéa a).
- 2013, ch. 40, art. 290
- 2017, ch. 20, art. 302
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