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Loi sur les ponts et tunnels internationaux

Version de l'article 7 du 2015-02-26 au 2024-10-14 :


Note marginale :Demande d’agrément

  •  (1) L’obtention de l’agrément du gouverneur en conseil est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.

  • Note marginale :Consultation

    (1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

  • Note marginale :Documents et renseignements

    (2) La demande est accompagnée des documents et renseignements exigés par les lignes directrices établies par le ministre. De plus, l’intéressé fournit à celui-ci tout document ou renseignement supplémentaire exigé par lui après réception de la demande.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2007, ch. 1, art. 7
  • 2015, ch. 3, art. 122(F)

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