Loi sur les ponts et tunnels internationaux
Version de l'article 4 du 2009-03-12 au 2024-08-18 :
Note marginale :Primauté de la présente loi
4 (1) La présente loi et les règlements pris sous son régime l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi mentionnée à l’annexe.
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, modifier l’annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant la mention d’une loi.
Note marginale :Application d’autres lois
(3) La présente loi et les règlements pris sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche l’obligation d’obtenir une licence, un permis ou toute autre autorisation eu égard à un pont ou tunnel international.
(4) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 341]
- 2007, ch. 1, art. 4
- 2009, ch. 2, art. 341
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