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Loi sur les ponts et tunnels internationaux

Version de l'article 4 du 2009-03-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Primauté de la présente loi

  •  (1) La présente loi et les règlements pris sous son régime l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi mentionnée à l’annexe.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, modifier l’annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant la mention d’une loi.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (3) La présente loi et les règlements pris sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche l’obligation d’obtenir une licence, un permis ou toute autre autorisation eu égard à un pont ou tunnel international.

  • (4) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 341]

  • 2007, ch. 1, art. 4
  • 2009, ch. 2, art. 341

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