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Loi sur les ponts et tunnels internationaux

Version de l'article 33 du 2012-12-14 au 2024-06-19 :


Note marginale :Droits

  •  (1) La personne morale peut, sous réserve de la présente loi et de ses lettres patentes, fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel international et en exiger le paiement.

  • Note marginale :Autorisation — droits

    (2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel international ou à en exiger le paiement.

  • 2007, ch. 1, art. 33
  • 2012, ch. 31, art. 182

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