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Loi sur les ponts et tunnels internationaux

Version de l'article 29 du 2012-12-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Lettres patentes

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation d’un pont ou tunnel international.

  • Note marginale :Contenu des lettres patentes

    (2) Les lettres patentes peuvent :

    • a) indiquer la dénomination de la personne morale;

    • b) décrire sa mission;

    • c) préciser les activités qu’elle peut ou non exercer;

    • d) prévoir le lieu de son siège;

    • e) régir la conservation et la consultation de ses documents;

    • f) prévoir le nombre d’administrateurs et régir leur nomination, la durée de leur mandat, leur rémunération et leur révocation;

    • g) prévoir les attributions des administrateurs et régir la tenue de leurs réunions;

    • h) contenir le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et des dirigeants;

    • i) régir la tenue des réunions des membres ou actionnaires de la personne morale, y compris la réunion publique annuelle;

    • j) établir des règles concernant la propriété et les membres de la personne morale;

    • k) établir des règles concernant la gestion et le contrôle de la personne morale;

    • l) établir des règles concernant les états financiers de la personne morale et son financement, y compris le pouvoir d’emprunter des fonds sur son crédit, de délivrer des titres de créance et de fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations;

    • m) établir des règles concernant les filiales de la personne morale, notamment en ce qui a trait à la gestion et au contrôle de celles-ci, et à leurs activités;

    • n) régir les modifications de structure, notamment la fusion, la prorogation, la liquidation et la dissolution de la personne morale;

    • o) contenir toute autre disposition que le gouverneur en conseil estime indiquée et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.

  • Note marginale :Lettres patentes supplémentaires

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de la personne morale et prenant effet à la date qui y est mentionnée.

  • Note marginale :Révocation de lettres patentes

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, révoquer des lettres patentes initiales ou supplémentaires en publiant un avis à cet effet. La révocation prend effet à la date mentionnée dans l’avis.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) Les lettres patentes initiales ou supplémentaires et l’avis de révocation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; ils sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.

  • 2007, ch. 1, art. 29
  • 2012, ch. 31, art. 180

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