Loi sur les ponts et tunnels internationaux
Version de l'article 12 du 2011-11-29 au 2024-08-18 :
Note marginale :Expropriation
12 L’article 4.1 de la Loi sur l’expropriation s’applique, comme s’il s’agissait d’une compagnie de chemin de fer et avec les adaptations nécessaires, à la personne qui construit ou modifie un pont ou tunnel international et qui présente au ministre une demande pour que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fasse exproprier, par la Couronne, un droit réel immobilier ou intérêt foncier au sens de l’article 2 de cette loi dont elle a besoin et qu’elle n’a pu acquérir.
- 2007, ch. 1, art. 12
- 2011, ch. 21, art. 164
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