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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 969 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Exception : placements indirects

    (2) La société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :

    • a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j), d’une entité s’occupant de financement spécial ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :

      • (i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille d’assurances,

      • (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Exception : placements temporaires

    (3) La société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

    • a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 974;

    • b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 975;

    • c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 976.

  • Note marginale :Exception : fait involontaire

    (4) La société de portefeuille d’assurances est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.

  • 2001, ch. 9, art. 465

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