Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 957 du 2012-12-14 au 2024-11-26 :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
957 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 954(7) ou 956(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société de portefeuille d’assurances concernée de vendre les actions en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2012, ch. 31, art. 151
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