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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 938 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obligation en matière de détention publique

  •  (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille d’assurances doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation, et qui :

    • a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    • b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

  • Note marginale :Détermination de la date

    (2) La date applicable se situe trois ans après :

    • a) dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars, la date de sa constitution;

    • b) dans les autres cas, la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la société de portefeuille d’assurances ont atteint pour la première fois deux milliards de dollars.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille d’assurances a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société de portefeuille d’assurances devra se conformer au paragraphe (1).

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2007, ch. 6, art. 335

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