Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 932 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
932 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille d’assurances, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 324
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