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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 927 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Restrictions à l’acquisition

  •  (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille d’assurances ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :

    • a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille d’assurances en question;

    • b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille d’assurances, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Sur demande d’une société de portefeuille d’assurances — sauf une société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle les paragraphes (4) ou (6) s’appliquent —, le surintendant peut soustraire à l’application du paragraphe (1) et de l’article 934 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société de portefeuille d’assurances dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important de la société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique.

  • Note marginale :Cessation d’application

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique plus à l’égard d’une société de portefeuille d’assurances donnée lorsque le ministre a pris un arrêté dans le cadre du paragraphe 407(8) déclarant que le paragraphe 407(4) ne s’applique plus à la société transformée contrôlée par la société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Restrictions

    (6) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne, avant que ne se soient écoulés deux ans depuis le 31 décembre 1999, d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(13) s’applique.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2007, ch. 6, art. 323

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