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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 870 du 2021-06-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Lieu de conservation

  •  (1) Les livres sont conservés au siège de la société de portefeuille d’assurances ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Sous réserve du paragraphe 876(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, la société de portefeuille d’assurances envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.

  • Note marginale :Examen

    (3) Les administrateurs doivent pouvoir examiner à toute heure convenable les livres visés à l’article 869.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 869(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Exemplaires

    (5) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (6) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 869(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 344
  • 2020, ch. 1, art. 179

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