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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 767 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Avis des assemblées

  •  (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé, entre les cinquantième et vingt et unième jours qui la précèdent :

    • a) à chaque actionnaire habile à y voter;

    • b) à chaque administrateur;

    • c) au vérificateur.

  • Note marginale :Nombre de voix possibles

    (2) La société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 793(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (3) La société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue d’envoyer l’avis de convocation à la personne qui y renonce, la renonciation n’étant soumise à aucune modalité de forme.

  • Note marginale :Présomption de renonciation

    (4) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

  • Note marginale :Publication dans un journal

    (5) Doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant la tenue de l’assemblée dans le cas où une catégorie quelconque d’actions de la société de portefeuille d’assurances est cotée dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada, avis des date, heure et lieu de l’assemblée dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions.

  • Note marginale :Exception

    (6) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence fixée en vertu des paragraphes 766(2) ou (4).

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (7) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire de son droit de vote.

  • 2001, ch. 9, art. 465

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