Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 687 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :
Note marginale :Cotisation
687 Dans les meilleurs délais après l’établissement de la part visée à l’alinéa 686(1)b), le surintendant, sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure et en la forme prévues par règlement du gouverneur en conseil, doit imposer sur cette part, une cotisation à chaque société non concernée par les dépenses en question, dans le rapport suivant :
A/B
où :
- A
- représente les primes nettes reçues au cours de l’année précédente par la société pour les polices d’assurance accidents et maladie, d’assurance-vie et de rentes ou les autres polices;
- B
- la somme des primes nettes reçues au cours de l’année précédente par toutes les sociétés, à l’exception de celles concernées par les dépenses, pour les mêmes polices.
- 1991, ch. 47, art. 687
- 2007, ch. 6, art. 308
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