Loi sur les sociétés d’assurances
Version de l'article 685 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :
Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation
685 S’il n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 684.1, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du conseil d’administration ou de l’agent principal, dans le cas d’une société étrangère, demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle de la société, société de secours ou société provinciale, de son actif ou de l’actif d’une société étrangère, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la société, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1991, ch. 47, art. 685
- 1996, ch. 6, art. 97
- 2023, ch. 26, art. 595(A)
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