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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 676 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Décisions du surintendant

  •  (1) S’il est d’avis qu’une société ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité de la société, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

    • a) y mettre un terme ou s’en abstenir;

    • b) prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Décision : politiques et procédures

    (1.1) S’il est d’avis qu’une société, société de secours ou société provinciale n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu’une société étrangère n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre une menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Idem

    (4) Sous réserve de l’article 677, la décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

  • 1991, ch. 47, art. 676
  • 2023, ch. 26, art. 587

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