Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 622 du 2007-04-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exception

 La société étrangère peut placer en fiducie l’élément d’actif acquis par l’opération visée à l’un des articles 524 à 533 si, à la fois :

  • a) l’opération a été conclue à des conditions au moins aussi favorables pour elle que les conditions du marché, au sens du paragraphe 534(2);

  • b) au moment du placement en fiducie, la société en donne avis au surintendant, en la forme réglementaire.

  • 1991, ch. 47, art. 622
  • 1997, ch. 15, art. 316
  • 2007, ch. 6, art. 293

Date de modification :