Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 616 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :


Note marginale :Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères

  •  (1) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance-accidents, assurance accidents corporels et assurance-maladie ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.

  • Note marginale :Restrictions — sociétés mixtes étrangères

    (2) La valeur totale acceptée des prêts commerciaux et des prêts consentis à des personnes physiques placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance, autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et assurance-maladie, ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.


Date de modification :