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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 612 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Éléments d’actif inadmissibles

  •  (1) Ne peuvent être placés en fiducie par une société étrangère les éléments d’actif suivants :

    • a) les valeurs mobilières émises par la société ou une filiale de celle-ci, ou les titres de créance de l’une ou l’autre société;

    • b) les immeubles situés à l’étranger, ou les rentes foncières ou hypothèques sur ceux-ci;

    • c) les actions ou titres de participation d’une entité, qu’elle que soit leur dénomination, en une quantité telle qu’ils constitueraient un intérêt de groupe financier dans cette entité, sans égard aux actions ou titres de participation détenus par une autre entité;

    • d) le prêt consenti au Canada — garanti par un immeuble résidentiel situé au Canada — pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré les alinéas (1)a) et c), la société étrangère peut placer en fiducie un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité principale consiste, selon le cas :

    • a) à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard;

    • b) à détenir des actions ou des titres de participation d’une entité dont l’activité principale est celle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Idem

    (3) Malgré l’alinéa (1)d), la société étrangère peut placer en fiducie :

    • a) le prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

    • b) le prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;

    • c) les valeurs mobilières émises ou garanties par une entité et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire, soit de toute autre manière, ou les prêts consentis par la société à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question.

  • 1991, ch. 47, art. 612
  • 1993, ch. 34, art. 85(A)
  • 1997, ch. 15, art. 315
  • 2007, ch. 6, art. 290

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