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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 583 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Teneur

 L’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) doit mentionner les éléments d’information suivants :

  • a) la raison sociale de la société étrangère et, le cas échéant, celle sous laquelle elle est autorisée à garantir des risques;

  • b) la date de prise d’effet de l’agrément;

  • c) les branches d’assurance dans lesquelles la société est autorisée à garantir des risques;

  • d) les conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge appropriées.

  • 1991, ch. 47, art. 583
  • 2007, ch. 6, art. 267

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