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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 554 du 2023-09-25 au 2024-11-26 :


Note marginale :Placements autorisés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la société de secours peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

    • a) une société ou société de secours;

    • b) une société d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;

    • c) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations d’assurance.

  • Note marginale :Placements autorisés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à c), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

    • a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h);

    • b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de secours est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    • c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société de secours elle-même ou à un membre de son groupe :

      • (i) la société de secours elle-même,

      • (ii) un membre de son groupe,

      • (iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      • (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      • (v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    • d) toute activité qu’une société de secours peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      • (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société de secours ou un membre de son groupe,

      • (ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    • e) les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels, entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 490(1);

    • f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

  • Note marginale :Entités d’infrastructure admissibles

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de secours peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La société de secours ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.2b), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :

    • a) des activités qu’une société d’assurances multirisques est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 ou 478;

    • b) toute activité d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment celle d’une entité s’occupant d’affacturage, d’une entité s’occupant de crédit-bail ou d’une entité s’occupant de financement;

    • b.1) des activités d’une entité s’occupant de financement spécial;

    • c) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);

    • d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      • (i) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, est contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,

      • (ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c),

      • (iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de secours, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.1);

    • e) des activités prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

    • a) un fonds d’investissement à capital fixe;

    • b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

    • c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

      • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

      • (ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),

      • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • Note marginale :Contrôle

    (4) Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société de secours du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :

    • a) s’agissant d’une entité visée à l’un des alinéas (1)a) à c), elle ne peut le faire que si elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d);

    • b) s’agissant d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’alinéa (2)b), elle ne peut le faire que si :

      • (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),

      • (ii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.

  • Note marginale :Agrément du ministre

    (5) Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible — autre qu’une entité d’infrastructure admissible ou une entité dont les activités se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles — ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Contrôle non requis

    (6) Il n’est pas nécessaire que la société de secours contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)c) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.

  • Note marginale :Abandon du contrôle de fait

    (7) La société de secours qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.

  • Note marginale :Présomption d’agrément

    (8) Si la société de secours contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, le paragraphe (5) ne s’applique pas aux augmentations postérieures par la société de secours de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.

  • Note marginale :Règlements

    (9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) pour l’application du paragraphe (4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de secours ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;

    • b) pour l’application du paragraphe (5), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de secours ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;

    • c) pour l’application du paragraphe (2.1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de secours.

  • 1991, ch. 47, art. 554
  • 1997, ch. 15, art. 291
  • 2001, ch. 9, art. 437
  • 2007, ch. 6, art. 253 et 336(F)
  • 2018, ch. 12, art. 346

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