Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 524 du 2007-04-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Risques d’un apparenté

 La société peut, sous réserve de la section III de la partie VI, réassurer les risques acceptés par un apparenté.

  • 1991, ch. 47, art. 524
  • 2007, ch. 6, art. 244(F)

Date de modification :