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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 490 du 2008-06-18 au 2018-12-12 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    action participante

    participating share

    action participante Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. (participating share)

    courtier de fonds mutuels

    mutual fund distribution entity

    courtier de fonds mutuels Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

    • a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

    • b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat. (mutual fund distribution entity)

    entité admissible

    permitted entity

    entité admissible Entité dans laquelle la société est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 495. (permitted entity)

    entité s’occupant d’affacturage

    factoring entity

    entité s’occupant d’affacturage S’entend au sens des règlements. (factoring entity)

    entité s’occupant de crédit-bail

    financial leasing entity

    entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

    • a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

    • b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

    • c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements. (financial leasing entity)

    entité s’occupant de financement

    finance entity

    entité s’occupant de financement S’entend au sens des règlements. (finance entity)

    entité s’occupant de financement spécial

    specialized financing entity

    entité s’occupant de financement spécial S’entend au sens des règlements. (specialized financing entity)

    entité s’occupant de fonds mutuels

    mutual fund entity

    entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :

    • a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

    • b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie. (mutual fund entity)

    filiale réglementaire

    prescribed subsidiary

    filiale réglementaire La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement. (prescribed subsidiary)

    fonds d’investissement à capital fixe

    closed-end fund

    fonds d’investissement à capital fixe Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :

    • a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

    • b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

    • c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres. (closed-end fund)

    prêt ou emprunt

    loan

    prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat et l’avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci. (loan)

    prêt commercial

    commercial loan

    prêt commercial Selon le cas :

    • a) prêt consenti ou acquis par une société, à l’exception du prêt :

      • (i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,

      • (ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d’une province ou à une municipalité — ou à un de leurs organismes —, soit au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques — ou à un de leurs organismes —, soit à un organisme international prévu par règlement,

      • (iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,

      • (iv) garanti par une hypothèque immobilière :

        • (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

        • (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :

          • (I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

          • (II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

      • (v) garanti par une hypothèque immobilière :

        • (A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

        • (B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

          • (I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

          • (II) le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

          • (III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

        • (C) si le prêt est visé à l’alinéa 469(2)d),

      • (vi) qui soit consiste en un dépôt par la société auprès d’une autre institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la société, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou par une garantie d’une institution financière autre que la société,

      • (vii) qui consiste en une avance garantie par une police ou la valeur de rachat de celle-ci,

      • (viii) consenti à une entité que la société contrôle;

    • b) placement dans des titres de créance, à l’exception :

      • (i) des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société,

      • (ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,

      • (iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,

      • (iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,

      • (v) des titres de créance d’une entité que la société contrôle;

    • c) placement dans des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception :

      • (i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,

      • (ii) des actions ou titres de participation d’une entité contrôlée par la société,

      • (iii) des actions participantes. (commercial loan)

    véhicule à moteur

    motor vehicle

    véhicule à moteur Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :

    • a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

    • b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique. (motor vehicle)

  • Note marginale :Membre du groupe d’une société

    (2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une société :

    • a) toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société;

    • b) une filiale de la société ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société;

    • c) une entité dans laquelle la société ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société ont un intérêt de groupe financier;

    • d) une entité visée par règlement à l’égard de la société.

  • Note marginale :Exclusion de l’actif et du passif des caisses séparées

    (3) Dans la présente partie, la mention de l’actif ou du passif de la société ne comprend pas :

    • a) l’actif de la caisse séparée tenue aux termes de l’article 451;

    • b) les éléments du passif de la société liés aux polices et sommes à l’égard desquelles cette caisse est tenue.

  • 1991, ch. 47, art. 490 et 760
  • 1993, ch. 34, art. 81(F)
  • 1997, ch. 15, art. 264
  • 2001, ch. 9, art. 426
  • 2007, ch. 6, art. 233
  • 2008, ch. 28, art. 154

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