Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 415 du 2006-04-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exception

  •  (1) L’article 412 ne s’applique à la société qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 411 lorsque celui-ci découle :

    • a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;

    • b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

    • c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

    • d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

  • Note marginale :Actions dotées du droit de vote

    (2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 411, l’article 412 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 295]

  • Note marginale :Transformation en société mutuelle

    (5) Dans le cas où le ministre approuve le plan de transformation d’une société en société mutuelle aux termes de l’article 226, l’article 412 ne s’applique à cette société qu’à l’expiration de la période que le ministre peut fixer.

  • 1991, ch. 47, art. 415
  • 2005, ch. 54, art. 295

Date de modification :