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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 346 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Le vérificateur de la société procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les états financiers qui doivent, aux termes de la présente loi, être présentés aux actionnaires et aux souscripteurs, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 331(1)a)(ii).

  • Note marginale :Normes applicables

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

  • Note marginale :Évaluation de l’actuaire

    (3) Le vérificateur peut, pour son examen, utiliser l’évaluation de l’actuaire de la société ou de tout autre actuaire quant :

    • a) aux engagements actuariels et autres de la société liés aux polices à la fin de l’exercice;

    • b) à l’augmentation des engagements actuariels de la société au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Normes actuarielles

    (4) L’évaluation faite par un actuaire autre que celui de la société ne peut être utilisée par le vérificateur que si elle a été faite conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, et à toute autre instruction donnée par le surintendant.

  • 1991, ch. 47, art. 346
  • 2007, ch. 6, art. 214
  • 2017, ch. 26, art. 62

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