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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 160 du 2006-11-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal

  •  (1) S’il l’estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d’une assemblée ou la tenue de celle-ci conformément aux règlements administratifs et à la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, par ordonnance, à la demande d’un administrateur, d’un actionnaire ou d’un souscripteur habile à voter ou du surintendant, prévoir la convocation ou la tenue d’une assemblée conformément à ses directives.

  • (1.1) [Abrogé, 2005, ch. 54, art. 238]

  • Note marginale :Modification du quorum

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente loi.

  • Note marginale :Validité de l’assemblée

    (3) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.

  • 1991, ch. 47, art. 160
  • 1997, ch. 15, art. 196
  • 2005, ch. 54, art. 238

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