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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 147 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Propositions

  •  (1) Les actionnaires ou les souscripteurs habiles à voter lors d’une assemblée annuelle peuvent :

    • a) donner à la société un préavis des questions qu’ils se proposent de soulever;

    • b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.

  • Note marginale :Distribution de la proposition

    (2) La société doit annexer à l’avis de l’assemblée toute proposition d’un actionnaire ou d’un souscripteur à soumettre à l’assemblée.

  • Note marginale :Déclaration à l’appui de propositions

    (3) La société doit, sur demande, annexer à l’avis de l’assemblée une déclaration de deux cents mots au plus préparée par l’actionnaire ou le souscripteur à l’appui de sa proposition, avec ses nom et adresse.

  • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

    (4) Les propositions peuvent faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elles sont signées :

    • a) dans le cas d’une élection par les actionnaires, par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent des actions ou cinq pour cent d’une catégorie d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle les propositions seront présentées;

    • b) dans le cas d’une élection par les souscripteurs, par un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de deux cent cinquante — habiles à voter à l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.

  • Note marginale :Exemptions

    (5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir contre la société, ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;

    • c) l’actionnaire ou le souscripteur, ou son fondé de pouvoir, n’a pas présenté, à une assemblée tenue dans les deux ans précédant la réception de sa demande, une proposition que, à sa requête, la société avait jointe à l’avis de l’assemblée;

    • d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire d’un opposant sollicitant des procurations, a été soumise aux actionnaires et souscripteurs, ou jointe à l’avis de l’assemblée, et rejetée dans les deux ans précédant la réception de la demande;

    • e) les droits que confèrent les paragraphes (1) à (4) sont exercés abusivement aux fins de publicité;

    • f) dans le cas d’une proposition soumise par un souscripteur qui a trait à une question visée à l’alinéa 143(1)c), la proposition n’a pas été signée par un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de cinq cents — habiles à voter à l’assemblée à laquelle elle doit être présentée;

    • g) dans le cas de toute autre proposition soumise par un souscripteur, la proposition n’a pas été signée par au moins cent souscripteurs habiles à voter à l’assemblée à laquelle elle doit être présentée;

    • h) dans le cas de toute proposition soumise par un souscripteur :

      • (i) elle concerne la gestion de l’activité courante de la société,

      • (ii) sa mise en application aurait pour effet de modifier le caractère et l’orientation de la société de manière à produire des effets négatifs importants sur la capacité de la société de répondre aux attentes normales de ses souscripteurs avec participation quant au prix net de leur assurance;

      • (iii) [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 72]

    • i) dans le cas de toute proposition soumise par un souscripteur ou un actionnaire d’une société mutuelle, la proposition aurait pour effet de convertir celle-ci en société avec actions ordinaires.

  • Note marginale :Immunité

    (6) La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).

  • 1991, ch. 47, art. 147
  • 1996, ch. 6, art. 72
  • 1997, ch. 15, art. 191
  • 2001, ch. 9, art. 371(F)

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