Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 1010 du 2006-04-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Présomption

  •  (1) Les actionnaires, membres, souscripteurs ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

  • Note marginale :Retours

    (2) La société, la société de secours, la société étrangère, la société provinciale ou la société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 362

Date de modification :