Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 1004 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exécution judiciaire

  •  (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 1002, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 1003(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille d’assurances en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2023, ch. 26, art. 603

Date de modification :