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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 1003 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Décisions du surintendant

  •  (1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille d’assurances, une entité de son groupe ou une personne dans le cadre de la gestion des activités de la société de portefeuille d’assurances est en train ou sur le point de commettre un acte ou d’adopter une attitude qui, directement ou indirectement, risque de porter préjudice aux intérêts des déposants, des souscripteurs ou des créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, le surintendant peut lui enjoindre :

    • a) d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;

    • b) dans la mesure où cela est possible à la société de portefeuille d’assurances, de faire en sorte que l’entité du groupe ou la personne y mettent fin ou s’en abstiennent;

    • c) de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel;

    • d) dans la mesure où cela est possible à la société de portefeuille d’assurances, de faire en sorte que l’entité du groupe ou la personne prennent les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel.

  • Note marginale :Décisions : politiques et procédures

    (1.1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille d’assurances n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société de portefeuille d’assurances de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision temporaire

    (3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société de portefeuille d’assurances qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2023, ch. 26, art. 602

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