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Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 1000 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille d’assurances se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société de portefeuille d’assurances ou pour son compte;

    • b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du vérificateur d’une société de portefeuille d’assurances qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2023, ch. 26, art. 600

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