Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’identification des criminels

Version de l'article 2 du 2018-10-17 au 2019-09-18 :


Note marginale :Empreintes digitales et photographies

  •  (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :

    • a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :

    • b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;

    • c) les personnes suivantes :

      • (i) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation,

      • (ii) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été intentées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis;

    • d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.

  • Note marginale :Recours à la force

    (2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des résultats

    (3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées à des fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.

  • L.R. (1985), ch. I-1, art. 2
  • 1992, ch. 47, art. 74
  • 1996, ch. 7, art. 39
  • 1999, ch. 18, art. 88
  • 2001, ch. 41, art. 23.1 et 35
  • 2018, ch. 16, art. 166

Date de modification :