Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 37 du 2018-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Intérêt public

  •  (1) Par dérogation aux articles 33 à 36.2, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.

  • Note marginale :Avis au Commissaire à la protection de la vie privée

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à toute entité partenaire touchée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant le particulier concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

  • 2005, ch. 34, art. 37
  • 2012, ch. 19, art. 287
  • 2018, ch. 12, art. 278

Date de modification :