Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 37 du 2005-07-20 au 2005-10-04 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Intérêt public

  •  (1) Par dérogation aux articles 33 à 36, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou que la communication profiterait nettement au particulier visé par les renseignements.

  • Note marginale :Avis au Commissaire à la protection de la vie privée

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant le particulier concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.


Date de modification :