Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Version de l'article 27 du 2011-12-15 au 2024-11-26 :
Note marginale :Siège
27 (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou en tout autre lieu au Canada désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Résidence
(2) Le président et le vice-président résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.
- 2005, ch. 34, art. 27
- 2011, ch. 24, art. 189
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