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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 27 du 2005-07-20 au 2005-10-04 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou en tout autre lieu au Canada désigné par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Résidence des commissaires

    (2) Les commissaires résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.


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